Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
6. La liste des matières suivantes est établie aux fins du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 70.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), dans la mesure où ces matières sont dangereuses au sens du premier alinéa de l’article 1 de cette loi:
1°  tout produit manufacturé non commercialisé pour lequel le manufacturier ne peut indiquer une utilisation autre qu’une utilisation à des fins énergétiques ou une destination autre qu’un lieu d’élimination ou de traitement de matières dangereuses;
2°  toute matière et tout objet provenant d’un secteur d’activités mentionné à l’annexe 3, à l’exception des produits manufacturés;
3°  toute matière provenant de l’opération d’un système d’épuration de rejets atmosphériques ou d’un système de traitement d’eaux usées, y compris d’eaux de procédé;
4°  toute matière provenant de l’incinération de matières dangereuses;
5°  toute matière provenant de l’incinération de boues d’usine de traitement d’eaux usées ou d’eau potable;
6°  toute matière et tout objet provenant du traitement de matières dangereuses résiduelles, à l’exception des produits manufacturés;
7°  tout combustible obtenu à partir d’un mélange de matières dangereuses résiduelles.
On entend par «produit manufacturé» toute matière ou objet fabriqué selon une forme ou des spécifications précises dans le cadre d’une activité de production ou de transformation, dont l’emploi est déterminé en tout ou en partie par cette forme ou ces spécifications précises.
D. 1310-97, a. 6; D. 201-2020, a. 3; D. 871-2020, a. 2.
6. La liste des matières suivantes est établie pour les fins du paragraphe 4 de l’article 70.6 et du paragraphe 2 de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), dans la mesure où ces matières sont dangereuses au sens du premier alinéa de l’article 1 de cette loi:
1°  tout produit manufacturé non commercialisé pour lequel le manufacturier ne peut indiquer une utilisation autre qu’une utilisation à des fins énergétiques ou une destination autre qu’un lieu d’élimination ou de traitement de matières dangereuses;
2°  toute matière et tout objet provenant d’un secteur d’activités mentionné à l’annexe 3, à l’exception des produits manufacturés;
3°  toute matière provenant de l’opération d’un système d’épuration de rejets atmosphériques ou d’un système de traitement d’eaux usées, y compris d’eaux de procédé;
4°  toute matière provenant de l’incinération de matières dangereuses;
5°  toute matière provenant de l’incinération de boues d’usine de traitement d’eaux usées ou d’eau potable;
6°  toute matière et tout objet provenant du traitement de matières dangereuses résiduelles, à l’exception des produits manufacturés;
7°  tout combustible obtenu à partir d’un mélange de matières dangereuses résiduelles.
On entend par «produit manufacturé» toute matière ou objet fabriqué selon une forme ou des spécifications précises dans le cadre d’une activité de production ou de transformation, dont l’emploi est déterminé en tout ou en partie par cette forme ou ces spécifications précises.
D. 1310-97, a. 6; D. 201-2020, a. 3.
6. La liste des matières suivantes est établie pour les fins du paragraphe 4 de l’article 70.6 et du paragraphe 2 de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), dans la mesure où ces matières sont dangereuses au sens du paragraphe 21 de l’article 1 de cette loi:
1°  tout produit manufacturé non commercialisé pour lequel le manufacturier ne peut indiquer une utilisation autre qu’une utilisation à des fins énergétiques ou une destination autre qu’un lieu d’élimination ou de traitement de matières dangereuses;
2°  toute matière et tout objet provenant d’un secteur d’activités mentionné à l’annexe 3, à l’exception des produits manufacturés;
3°  toute matière provenant de l’opération d’un système d’épuration de rejets atmosphériques ou d’un système de traitement d’eaux usées, y compris d’eaux de procédé;
4°  toute matière provenant de l’incinération de matières dangereuses;
5°  toute matière provenant de l’incinération de boues d’usine de traitement d’eaux usées ou d’eau potable;
6°  toute matière et tout objet provenant du traitement de matières dangereuses résiduelles, à l’exception des produits manufacturés;
7°  tout combustible obtenu à partir d’un mélange de matières dangereuses résiduelles.
On entend par «produit manufacturé» toute matière ou objet fabriqué selon une forme ou des spécifications précises dans le cadre d’une activité de production ou de transformation, dont l’emploi est déterminé en tout ou en partie par cette forme ou ces spécifications précises.
D. 1310-97, a. 6.